En application des articles 697 et 698 du Code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l’exercice de la servitude, ainsi que leur entretien, incombent par principe au seul propriétaire du fonds dominant (CA Riom, 1re ch. civ., 20 févr. 2012, n° 10/03806)
Néanmoins, il est établi que, si le propriétaire du fonds servant est amené à utiliser également le chemin de servitude, la charge des frais d’établissement peut être partagée entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant (CA Toulouse, 1re ch., 1re sect., 16 nov. 1998, n° 96/06063 : JurisData n° 1998-049688).
En effet, l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette d’une servitude légale implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d’aménagement et d’entretien que nécessite cette communauté d’usage (Cass. 3e civ., 14 nov. 1990, n° 89-10.210).
S’agissant enfin de déterminer l’objet des dépenses qui doivent être partagées car se rapportant au bénéfice conjoint de la servitude, tout dépendra des faits de l’espèce qui sont souverainement appréciés par les Tribunaux saisis de litige sur ce sujet.
Assurément, les frais d’entretien courant et de réparations nécessitées pour conserver le bénéfice de la servitude devront être partagés selon une quote-part que la convention de servitude pourra avoir prévue.
À défaut de convention la part de la dépense commune entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant sera définie d’un commun accord ou fixée par le tribunal.
Par contre, et assez logiquement il a été jugé que cette notion de travaux et frais d’entretien ne concerne pas des travaux d’amélioration qui seraient réalisés (pour la pose d’un revêtement goudronné sur un chemin – Cour d’Appel Grenoble 28 novembre 2011 – RG : 08/04490)
Mais, s’il s’agit de travaux indispensables pour un usage, le plus sécurisé possible, de l’exercice de la servitude, les frais devront être partagés (Cour d’Appel Aix-en-Provence, 9 Décembre 2021 – n° 19/02192)
Enfin, les modalités de partage des dépenses engagées au titre d’une servitude qui profite conjointement au propriétaire du fonds dominant et au propriétaire du fonds servant peuvent également être la conséquence de l’application des règles de responsabilité.
Ainsi, par exemple si les travaux sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude par le fait d’un des propriétaires, c’est ce dernier qui devra en supporter la charge ( Cass. 3e civ., 8 juin 1982, n° 81-13.729 : JurisData n° 1982-701982).
Notons également pour conclure que tout aussi logiquement, si la dépense a pour finalité la modification de l’assiette d’une servitude de passage pour la commodité du fonds servant, c’est à lui que reviennent les frais d’implantation afférents à la nouvelle assiette (Cass. 3e civ., 20 déc. 1989, n° 88-15.376)
Au final, il faut s’attacher au caractère objectivement nécessaire de la dépense à l’exercice conjoint de la servitude pour vérifier s’il est possible d’exiger une prise en charge partagée.