EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE

loi CARREZPar un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323) la Cour de Cassation vient confirmer l’évolution de sa jurisprudence en faveur de l’application de la garantie décennale aux désordres affectant des éléments d’équipement dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, sans égard au fait que les travaux d’installation de cet élément puissent être, ou non, assimilés à la construction d’un ouvrage.

Cette solution, déjà appliquée dans un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640) semble remettre en cause la notion traditionnelle d’ouvrage, issue de la loi Spinetta (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978), comme critère d’application de la garantie décennale des constructeurs.

En effet, traditionnellement, la garantie décennale pouvait s’appliquer à des désordres affectant les éléments d’équipements s’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, mais encore fallait-il que leur installation puisse s’assimiler à la notion d’ouvrage, à défaut de quoi, les juridictions excluaient systématiquement la garantie décennale (Cass. civ. 3, 10 décembre 2003, n° 02-12.215).

En censurant les Cours d’Appel qui avaient pris soin de préciser que les travaux d’installation des éléments défectueux (pompe à chaleur pour la décision 15 juin 2017 et insert de cheminée pour la décision du 14 septembre 2017) n’étaient pas assimilables à la construction d’un ouvrage pour rejeter l’application de la garantie décennale, la Haute Juridiction ne fait plus de cette notion d’ouvrage un critère d’application de la garantie, et partant, étend donc considérablement son champ d’application.

Ainsi, et sous réserve des prochaines décisions à venir qui pourront confirmer cette évolution de la jurisprudence, il apparaît désormais possible d’envisager l’application de la garantie décennale – et donc le bénéfice de l’assurance obligatoire – pour des éléments d’équipement au seul motif que les désordres qui les affectent rendent l’ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination.